(5) Compte tenu de ces nouveaux éléments scientifiques, et notamment de la transmissibilité avérée de la tremblante classique de la brebis à l’agneau par le lait, il y a lieu d’adopter à ce stade de nouvelles mesures de protection concernant le lait et les produits laitiers provenant de cheptels infectés par cette maladie, afin d’éviter qu’elle ne se propage à d’autres cheptels de ruminants par l’alimentation.
Règlement (CE) n° 103/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 103/2009
RattachementRèglement (CE) n° 103/2009
Versionacte d'origine du 03/02/2009 (CELEX 32009R0103)
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