Règlement (CE) n° 112/2009 · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
RéférenceConsidérant 100 du règlement (CE) n° 112/2009EUR-Lex →

(100) S’agissant des importations en provenance de la RPC et de la RM, il a été constaté que leur volume était supérieur au seuil de minimis prévu par l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base et qu’il n’était pas négligeable. En outre, les volumes d’importation des deux pays ont suivi une tendance similaire au cours de la période considérée, atteignant une pointe en 2007 pour diminuer ensuite légèrement. L’enquête a également montré que les conditions de concurrence entre les opérateurs concernés étaient semblables, notamment durant la période d’enquête. Il a été constaté, en particulier, que les importations de ces deux pays présentaient des prix inférieurs à ceux de l’industrie communautaire. Il a donc été considéré que les conditions du cumul étaient réunies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).