(100) S’agissant des importations en provenance de la RPC et de la RM, il a été constaté que leur volume était supérieur au seuil de minimis prévu par l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base et qu’il n’était pas négligeable. En outre, les volumes d’importation des deux pays ont suivi une tendance similaire au cours de la période considérée, atteignant une pointe en 2007 pour diminuer ensuite légèrement. L’enquête a également montré que les conditions de concurrence entre les opérateurs concernés étaient semblables, notamment durant la période d’enquête. Il a été constaté, en particulier, que les importations de ces deux pays présentaient des prix inférieurs à ceux de l’industrie communautaire. Il a donc été considéré que les conditions du cumul étaient réunies.
Règlement (CE) n° 112/2009 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
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