(132) Bien que l’industrie communautaire ait préservé sa rentabilité durant la période considérée en privilégiant des segments de marché haut de gamme, caractérisés par des prix plus élevés, sa situation financière s’est donc sérieusement dégradée. Au vu de ce qui précède, il a été conclu que l’industrie communautaire avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 112/2009 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
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