(133) Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et de la RM avaient causé à l’industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire, ont eux aussi été examinés, de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.
Règlement (CE) n° 112/2009 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
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