Règlement (CE) n° 112/2009 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 112/2009EUR-Lex →

(14) Le produit concerné consiste en fil machine en fer, en acier non allié ou en acier allié autre qu’inoxydable provenant de la RPC, de la RM et de Turquie (ci-après dénommé «produit concerné» ou «fil machine»), normalement déclaré sous les codes NC 72131000, 72132000, 72139110, 72139120, 72139141, 72139149, 72139170, 72139190, 72139910, 72139990, 72271000, 72272000, 72279010, 72279050 et 72279095. Le produit concerné n’inclut pas le fil machine en acier inoxydable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).