(163) Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré la conclusion provisoire d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté d’appliquer en l’espèce des mesures antidumping provisoires. L’examen de l’intérêt de la Communauté s’est fondé sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie communautaire, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné.
Règlement (CE) n° 112/2009 · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
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