(179) Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures prises devaient permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôts qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente du produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôts utilisée pour ce calcul était de 9,9 %, sur la base du bénéfice réalisé par l’industrie communautaire au cours des années ayant précédé le pic des importations faisant l’objet d’un dumping, à savoir entre 2004 et 2006. À partir de ces paramètres, un prix non préjudiciable a été calculé pour l’industrie communautaire en ce qui concerne le produit similaire.
Règlement (CE) n° 112/2009 · Article
Article considérant 179
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
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