(183) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires doivent être institués sur les importations en provenance de la RPC et de la RM, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre. En l’espèce, tous les taux de droit devraient donc être établis au niveau des marges de préjudice constatées.
Règlement (CE) n° 112/2009 · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
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