(21) La société a prétendu que les délais accordés par la Commission étaient trop courts pour lui permettre de communiquer des informations complètes et de coopérer. Étant donné que la société n’a signalé aucune contrainte de calendrier à la Commission dans les délais impartis, il a été considéré qu’aucun argument valable ni aucun élément de preuve susceptible de faire revenir la Commission sur sa décision d’appliquer l’article 18 du règlement de base n’avaient été fournis.
Règlement (CE) n° 112/2009 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
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