(30) Après avoir pris connaissance de l’analyse relative à sa demande de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, le producteur-exportateur chinois a indiqué qu’il reconnaissait l’absence de conformité avec le critère 2, mais contestait la conclusion négative rendue sur le critère 3. En particulier, la société a affirmé que le non-remboursement du principal d’un emprunt ne constituait pas une distorsion induite par l’ancien système d’économie planifiée, mais démontrait que la société bénéficiait d’une notation financière favorable. Après un examen détaillé, il a été constaté que, durant la période d’enquête, les emprunts en question n’étaient couverts par aucun contrat et que, dès lors, la société n’était soumise à aucune obligation légale de rembourser les intérêts ou le principal. L’existence de tels emprunts fausse considérablement la situation financière de la société et constitue de facto une annulation de créance. En outre, le non-remboursement du principal d’un emprunt n’est pas conforme aux principes d’une économie de marché. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement (CE) n° 112/2009 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
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