Règlement (CE) n° 112/2009 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (CE) n° 112/2009EUR-Lex →

(35) En réponse à cet argument, il convient de rappeler que la note de l’article VI du GATT reconnaît que, dans le cas d’importations en provenance d’un pays où la détermination de la comparabilité des prix peut présenter des difficultés, les membres de l’OMC peuvent considérer qu’une comparaison avec les prix intérieurs dudit pays n’est peut-être pas toujours appropriée. Dans le cas de la RM, il est estimé que de telles difficultés existent. Dans ce cas, la valeur normale construite sera déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. En outre, il y a lieu de noter que l’article 2, paragraphe 7, point a), mentionne spécifiquement la RM sur la liste des pays n’ayant pas une économie de marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).