(37) Il est exact que la Commission n’a pas tranché dans les trois mois suivant l’ouverture de l’enquête. Toutefois, cela ne constitue pas un motif d’annulation de la décision de refuser l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Si l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base dispose que la question doit être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête, il ne prévoit pas que le non-respect de ce délai emporte des conséquences spécifiques. En particulier, il n’indique pas que si la Commission ne se prononce pas dans le délai de trois mois sur la requête d’un exportateur: i) l’exportateur bénéficiera automatiquement du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché; ou que ii) les institutions ne pourront plus instituer de mesures à l’encontre de l’exportateur. Par conséquent, il s’ensuit que le simple fait que la Commission n’ait pas respecté le délai de trois mois n’invalide pas pour autant la décision de refus d’octroi.
Règlement (CE) n° 112/2009 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
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