(39) Quant au grief de discrimination à l’encontre de la RM en ce qui concerne la façon dont l’appréciation des demandes d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été conduite dans de précédentes affaires contre l’Ukraine et la Russie, il y a lieu de signaler que cette appréciation se fait cas par cas. Les décisions rendues dans des affaires passées concernant ces pays ne peuvent être automatiquement appliquées à la procédure en cours. Il convient également de préciser que ni l’Ukraine ni la Russie ne sont actuellement désignées à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base comme pays n’ayant pas une économie de marché et que, par conséquent, leur situation n’est pas comparable à celle de la République de Moldavie. Compte tenu de ce qui précède, le grief de traitement discriminatoire entre la RM et d’autres pays autrefois dépourvus d’une économie de marché est rejeté.
Règlement (CE) n° 112/2009 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
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