(43) Toutefois, il a été constaté que la société utilisait un premier jeu de comptes élaborés conformément aux normes comptables de la soi-disant RMT, qui n’incluait pas de provision pour créances douteuses et qui n’avait pas fait l’objet d’un audit. La société disposait d’un second jeu de comptes, qui avaient été consolidés avec les comptes d’autres sociétés liées et soumis à audit, prétendument en conformité avec les normes IAS. Les auditeurs ont émis sur ce second jeu de comptes un avis assorti de réserves, qui portaient sur l’estimation de la valeur des actifs par la société en 2003 et en 2005. Les raisons exactes de ces réserves n’ont pas pu être dégagées clairement au cours de l’enquête. La société a affirmé ultérieurement que les réserves exprimées par les auditeurs étaient sans importance, mais n’a fourni aucun élément de preuve à cet égard.
Règlement (CE) n° 112/2009 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
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