(49) Pour ce qui est du critère 5, la société a affirmé que les opérations de change en roubles de la RMT sont exécutées au taux du marché qui résulte de ventes et d’achats libres de monnaies. Néanmoins, la monnaie de la RMT n’étant ni reconnue ni échangée au niveau international, elle ne peut pas être considérée comme ayant une valeur marchande, mais seulement une valeur administrativement fixée par les soi-disant autorités de la RMT. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement (CE) n° 112/2009 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
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