(53) En ce qui concerne l’unique producteur-exportateur moldave, il a été constaté qu’il ne répondait pas aux conditions d’octroi d’un traitement individuel fixées par l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, puisqu’il n’était pas en mesure de démontrer que les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente étaient établis sans intervention de l’État, que les opérations de change étaient exécutées aux taux du marché ou que l’intervention de l’État n’était pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficiaient de taux de droit individuels.
Règlement (CE) n° 112/2009 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.