(54) En application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a commencé par déterminer si les ventes du produit concerné effectuées par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total correspondait à 5 % au moins du volume total des ventes à l’exportation vers la Communauté.
Règlement (CE) n° 112/2009 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
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