(56) La Commission a ensuite déterminé si les ventes intérieures de chaque type de produit réalisées en quantités représentatives par chaque société de chaque pays exportateur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a établi, pour chaque type de produit exporté, la proportion de ventes intérieures bénéficiaires aux clients indépendants au cours de la période d’enquête.
Règlement (CE) n° 112/2009 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
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