(63) Toutefois, pour les types de produits dont les ventes intérieures étaient insuffisantes ou n’ont pas été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Les montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur faisant l’objet de l’enquête, conformément au chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 112/2009 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
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