Règlement (CE) n° 112/2009 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
RéférenceConsidérant 63 du règlement (CE) n° 112/2009EUR-Lex →

(63) Toutefois, pour les types de produits dont les ventes intérieures étaient insuffisantes ou n’ont pas été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Les montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur faisant l’objet de l’enquête, conformément au chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).