Règlement (CE) n° 112/2009 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
RéférenceConsidérant 64 du règlement (CE) n° 112/2009EUR-Lex →

(64) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans les économies en transition, pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»). Étant donné qu’aucun producteur-exportateur en RPC ou en RM n’a bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale pour ces sociétés a dû être établie sur la base des données provenant d’un pays analogue.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).