(64) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans les économies en transition, pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»). Étant donné qu’aucun producteur-exportateur en RPC ou en RM n’a bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale pour ces sociétés a dû être établie sur la base des données provenant d’un pays analogue.
Règlement (CE) n° 112/2009 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
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