Règlement (CE) n° 112/2009 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (CE) n° 112/2009EUR-Lex →

(68) Une partie intéressée a soutenu que les méthodes de production en RM et au Brésil étaient différentes et a par conséquent proposé la Turquie, considérée comme un pays analogue plus approprié pour la RM. La même partie a en outre affirmé que le niveau de développement économique en RM et au Brésil n’était pas le même. Cependant, il a été constaté que les méthodes de production au Brésil sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à celles de la RPC. La différence dans les méthodes de production entre le Brésil et la RM concerne uniquement le processus préliminaire, qui n’entraîne pas d’écarts significatifs en termes de coûts. S’agissant du niveau de développement économique, il n’est pas considéré, en soi, comme un critère à retenir pour le choix d’un pays analogue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).