(74) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le choix de la Turquie comme pays analogue peut être considéré comme plus approprié que celui du Brésil aux fins de la présente procédure, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.
Règlement (CE) n° 112/2009 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
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