(75) Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté vers des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été calculé conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire à partir des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.
Règlement (CE) n° 112/2009 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
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