(76) Un producteur-exportateur a effectué certaines ventes à l’exportation via un importateur lié dans la Communauté. Dans ce cas, le prix à l’exportation a été construit, en application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, après ajustement au titre de l’ensemble des coûts supportés entre l’importation et la revente et majoration d’un montant raisonnable au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que de la marge bénéficiaire. Les propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur lié ont été utilisés, et la marge bénéficiaire a été établie sur la base des informations disponibles auprès des importateurs indépendants ayant coopéré à l’enquête.
Règlement (CE) n° 112/2009 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 112/2009
RattachementRèglement (CE) n° 112/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2006 (CELEX 32009R0112)
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