Règlement (CE) n° 116/2009 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 116/2009
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (CE) n° 116/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0116)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 116/2009EUR-Lex →

Catégories de biens culturels visés à l'article 1er

A.

| 1. | Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge et provenant: |

|

— de fouilles ou de découvertes terrestres ou sous-marines

| 9705 00 00

|

— de sites archéologiques

| 9706 00 00

|

— de collections archéologiques

| 2. | Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de cent ans d'âge |

9705 00 00

9706 00 00

| 3. | Tableaux et peintures, autres que ceux des catégories 4 ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières | 9701

| 4. | Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support | 9701

| 5. | Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières |

6914

9701

| 6. | Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales |

Chapitre 49

9702 00 00

8442 50 99

| 7. | Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 | 9703 00 00

| 8. | Photographies, films et leurs négatifs |

3704

3705

3706

4911 91 80

| 9. | Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections |

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

| 10. | Livres ayant plus de cent ans d'âge, isolés ou en collection |

9705 00 00

9706 00 00

| 11. | Cartes géographiques imprimées ayant plus de deux cents ans d'âge | 9706 00 00

| 12. | Archives de toute nature comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge, quel que soit leur support |

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

| 13. |

a) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, ou d'anatomie

| 9705 00 00

|

b) Collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

| 9705 00 00

| 14. | Moyens de transport ayant plus de soixante-quinze ans d'âge |

9705 00 00

Chapitres 86 à 89

| 15. | Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories A.1 à A. 14: |

|

a) ayant entre cinquante et cent ans d'âge:

|

| jouets, jeux | Chapitre 95

| verrerie | 7013

| articles d'orfèvrerie | 7114

| meubles et objets d'ameublement | Chapitre 94

| instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie | Chapitre 90

| instruments de musique | Chapitre 92

| horlogerie | Chapitre 91

| ouvrages en bois | Chapitre 44

| poteries | Chapitre 69

| tapisseries | 5805 00 00

| tapis | Chapitre 57

| papiers peints | 4814

| armes | Chapitre 93

|

b) de plus de cent ans d'âge

| 9706 00 00

Les biens culturels visés aux catégories A.1 à A. 15 ne sont couverts par le présent règlement que si leur valeur est égale ou supérieure aux seuils financiers figurant au point B.

B.

Seuils financiers applicables à certaines catégories visées au point A (en EUR)

Valeur:

quelle que soit la valeur

— 1 (objets archéologiques)

— 2 (démembrement de monuments)

— 9 (incunables et manuscrits)

— 12 (archives)

15 000

— 5 (mosaïques et dessins)

— 6 (gravures)

— 8 (photographies)

— 11 (cartes géographiques imprimées)

30 000

— 4 (aquarelles, gouaches et pastels)

50 000

— 7 (statuaire)

— 10 (livres)

— 13 (collections)

— 14 (moyens de transport)

— 15 (tout autre objet)

150 000

— 3 (tableaux)

Le respect des conditions relatives aux valeurs financières doit être jugé au moment où la demande d'autorisation d'exportation est introduite. La valeur financière est celle du bien culturel dans l'État membre visé à l'article 2, paragraphe 2.

Pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans l'annexe I sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Cette contre-valeur en monnaie nationale est révisée tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimée en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaie nationale sont périodiquement publiées au Journal officiel de l'Union européenne, dès les premiers jours du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).