(4) Un tel système devrait exiger la présentation d'une autorisation délivrée par l'État membre compétent préalablement à l'exportation de biens culturels relevant du présent règlement. À cet effet, il est nécessaire d'avoir une définition claire du champ d'application desdites mesures et de leurs modalités d'application. La mise en œuvre du système devrait être aussi simple et efficace que possible.
Règlement (CE) n° 116/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 116/2009
RattachementRèglement (CE) n° 116/2009
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32009R0116)
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