(7) L'annexe I du présent règlement vise à préciser les catégories de biens culturels qui doivent faire l'objet d'une protection particulière lors des échanges avec les pays tiers, sans préjuger de la définition, par les États membres, des trésors nationaux au sens de l'article 30 du traité,
Règlement (CE) n° 116/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 116/2009
RattachementRèglement (CE) n° 116/2009
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32009R0116)
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