1. Les denrées alimentaires visées à l'annexe du présent règlement ne sont pas mises sur le marché lorsqu’elles contiennent un contaminant mentionné à ladite annexe à une teneur qui dépasse la teneur maximale prévue dans celle-ci.
Si la présence de résidus importants à un niveau inférieur à la teneur maximale établie à l'annexe est constatée, l'autorité compétente procède à une enquête afin de vérifier que la présence des résidus est due à un transfert inévitable vers des aliments pour animaux et non à l'administration illégale du coccidiostatique ou de l'histomonostatique.
Les produits alimentaires présentant des teneurs conformes aux teneurs maximales définies à l'annexe ne sont pas mélangés à des produits alimentaires dont les teneurs dépassent ces valeurs maximales.
2. L’application des teneurs maximales fixées à l'annexe du présent règlement aux denrées alimentaires qui sont séchées, diluées, transformées ou composées de plus d'un ingrédient tient compte des changements apportés à la concentration du contaminant par les processus de séchage, de dilution ou de transformation, ainsi que des proportions relatives des ingrédients dans le produit.
3. Les teneurs maximales fixées à l'annexe du présent règlement sont sans préjudice des dispositions et des LMR établies par le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et des LMR établies par le règlement (CE) no 1831/2003.