(4) Les substances actives contenues dans les coccidiostatiques et les histomonostatiques autorisés qui font l'objet d'un transfert inévitable vers des aliments pour animaux non cibles sont considérées comme des substances indésirables au sens de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil et leur présence ne doit pas mettre en danger la santé humaine, la santé animale ou l'environnement. La directive 2009/8/CE de la Commission modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE établit donc des valeurs maximales pour la présence de ces substances dans les aliments pour animaux.
Règlement (CE) n° 124/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 124/2009
RattachementRèglement (CE) n° 124/2009
Versionacte d'origine du 10/02/2009 (CELEX 32009R0124)
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