(8) Compte tenu des avis de l'Autorité et des différentes approches actuellement adoptées par les États membres pour faire face au problème de la contamination croisée inévitable, il est proposé que des teneurs maximales soient fixées pour l'alimentation animale conformément à l'annexe du présent règlement, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et de protéger la santé publique. Les dispositions de l'annexe devront être réexaminées le 1er juillet 2011 au plus tard, afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
Règlement (CE) n° 124/2009 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 124/2009
RattachementRèglement (CE) n° 124/2009
Versionacte d'origine du 10/02/2009 (CELEX 32009R0124)
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