(5) Sur la base de l’expérience acquise lors de l’élaboration d’orientations pour l’évaluation de la sécurité chimique en application du règlement (CE) no 1907/2006, trois critères différents ont été définis pour les dispenses en fonction du type d’exposition. Le premier critère exige la preuve, pièces justificatives à l’appui, que, quel que soit le scénario, l’exposition est nettement inférieure à une DNEL (niveau dérivé sans effet) ou une PNEC (concentration prévisible sans effet) pertinente, obtenue dans des conditions particulières. Le deuxième critère exige la preuve, pièces justificatives à l’appui, que des conditions strictement contrôlées sont appliquées tout au long du cycle de vie. Le troisième critère exige qu’en cas d’incorporation de la substance dans un article, la substance soit incorporée de manière à ce qu’aucune exposition ne puisse avoir lieu, qu’elle ne soit pas rejetée pendant la durée de son cycle de vie et qu’elle soit traitée conformément à des conditions strictement contrôlées à tous les stades de fabrication et de production. Par conséquent, il convient d’incorporer dans le règlement (CE) no 1907/2006 les critères sur la base desquels il peut être justifié de renoncer aux essais.
Règlement (CE) n° 134/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 134/2009
RattachementRèglement (CE) n° 134/2009
Versionacte d'origine du 16/02/2009 (CELEX 32009R0134)
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