Règlement (CE) n° 152/2009 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02009R0152-20250514, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 152/2009
IntituléANNEXE I — MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE
RattachementRèglement (CE) n° 152/2009
VersionConsolidée au 14/05/2025 (CELEX 02009R0152-20250514)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 152/2009EUR-Lex →

1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Les échantillons destinés au contrôle officiel des aliments pour animaux sont prélevés conformément aux modalités indiquées ci-après. Les échantillons ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des portions échantillonnées.

Le but de l’échantillonnage représentatif est d’obtenir une petite fraction d’un lot de façon que la détermination d’une caractéristique particulière de cette fraction représente la valeur moyenne de la caractéristique considérée pour l’ensemble du lot. Le lot est échantillonné par le prélèvement répété d’échantillons élémentaires en différents points du lot. Ces échantillons élémentaires sont combinés par mélange pour former un échantillon global dont sont tirés, par division représentative, des échantillons finals représentatifs.

Si un examen visuel ou un examen fondé sur d’autres informations pertinentes révèle que la qualité de certaines portions de l’aliment pour animaux devant être soumis à l’échantillonnage diffère de celle du reste du même lot, ces portions sont séparées du reste et traitées comme un sous-lot distinct. S’il n’est pas possible de le diviser en sous-lots distincts, l’aliment pour animaux est échantillonné en tant que lot unique. Dans de tels cas, il en est fait mention dans le rapport d’échantillonnage.

Lorsqu’il est constaté que des aliments pour animaux soumis à un échantillonnage conformément aux dispositions du présent règlement, et qui font partie d’un lot de la même catégorie ou correspondant à la même description, ne satisfont pas aux exigences de l’Union européenne, il est présumé que la totalité des aliments de ce lot est défectueuse, sauf si une évaluation détaillée n’a pas fourni d’éléments indiquant que le reste du lot ne répond pas aux exigences de l’Union européenne.

L’échantillonnage peut aussi porter sur les aliments pour animaux mis en vente par les exploitants du secteur de l’alimentation animale au moyen d’une technique de communication à distance conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil. Le prélèvement d’échantillons d’aliments pour animaux mis en vente au moyen d’une technique de communication à distance est en principe soumis aux dispositions de la présente annexe. Le point 11 règle les aspects spécifiques du prélèvement d’échantillons de marchandises vendues à distance.

2. DÉFINITIONS

— Lot: quantité identifiée d’aliment pour animaux dont il est établi qu’elle présente des caractéristiques communes, telles que l’origine, la variété, le type d’emballage, l’emballeur, l’expéditeur ou l’étiquetage, et, dans le cas d’un processus de production, une quantité de produit fabriquée dans une seule usine en utilisant des paramètres de production uniformes ou plusieurs de ces quantités lorsqu’elles sont produites en ordre continu et entreposées ensemble.

— Portion échantillonnée: lot ou partie identifiée du lot ou du sous-lot.

— Échantillon scellé: échantillon scellé de manière à ce qu’il soit impossible d’accéder à l’échantillon sans briser ou retirer le scellé.

— Échantillon élémentaire: quantité prélevée en un point de la portion échantillonnée.

— Échantillon global: ensemble d’échantillons élémentaires prélevés sur la même portion échantillonnée.

— Échantillon réduit: partie de l’échantillon global, obtenue par réduction représentative de celui-ci.

— Échantillon final: partie de l’échantillon global (mélangé), de l’échantillon réduit ou de l’échantillon global homogénéisé, selon le type de contrôle (voir le point 9.4).

— Échantillon de laboratoire: échantillon destiné au laboratoire (tel que reçu par le laboratoire) qui peut être l’échantillon final, l’échantillon réduit ou l’échantillon global.

— Échantillon de marchandises vendues à distance: échantillon d’un lot d’aliments pour animaux mis en vente au moyen d’une technique de communication à distance.

3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

— Les échantillons sont prélevés par des personnes habilitées à cet effet par l’autorité compétente.

— Pour un échantillon de marchandises vendues à distance, l’autorité compétente demande une quantité d’aliments pour animaux à l’exploitant du secteur de l’alimentation animale au moyen d’une technique de communication à distance.

— L’échantillon doit être scellé de sorte qu’il soit impossible d’y accéder sans briser ou retirer le scellé.

La marque du scellé doit être clairement identifiable et visible.

— Identification de l’échantillon: l’échantillon doit être pourvu d’une marque indélébile et être identifié de façon à établir un lien non équivoque avec le rapport d’échantillonnage.

— Les échantillons finals suivants sont prélevés sur chaque échantillon global ou échantillon réduit: un échantillon est prélevé à des fins de contrôle (surveillance du respect de la loi) et un autre est prélevé à l’intention de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale (à des fins de recours). Enfin, un autre échantillon final peut être prélevé à des fins de référence. Si l’échantillon global complet est homogénéisé, les échantillons finals sont prélevés sur celui-ci, à moins que cette procédure ne soit contraire à la législation des États membres concernant le droit des exploitants du secteur de l’alimentation animale.

— Conformément à l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/625, dans la mesure où c’est nécessaire à la réalisation des échantillonnages officiels, les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent, lorsque les autorités compétentes l’exigent:

— autoriser l’accès du personnel des autorités compétentes aux équipements sous leur contrôle, y compris, si nécessaire, en mettant à sa disposition l’équipement d’échantillonnage et de protection individuelle adapté,

— aider le personnel des autorités compétentes et coopérer avec lui afin de permettre le prélèvement d’échantillons, y compris en lui donnant accès aux aliments pour animaux.

4. APPAREILLAGE

4. 1. Les appareils destinés aux prélèvements doivent être construits en matériaux qui ne contaminent pas les produits à prélever. Les appareils destinés à être utilisés à plusieurs reprises doivent être faciles à nettoyer pour éviter toute contamination croisée.

4. 2. Appareils recommandés pour le prélèvement d’échantillons d’aliments pour animaux solides

4. 2.1. Prélèvement manuel

4. 2.1.1. Pelle à fond plat et à bords verticaux.

4. 2.1.2. Sonde à fente longue ou compartimentée. Les dimensions de la sonde doivent être adaptées aux caractéristiques de la portion échantillonnée (profondeur du récipient, dimensions du sac, etc.) et à la taille des particules composant l’aliment.

Si la sonde présente plusieurs orifices, ces derniers doivent être séparés par des compartiments ou répartis de façon séquentielle afin de garantir que l’échantillon est prélevé en divers points autour de la sonde.

4. 2.2. Prélèvement mécanique

Des appareils mécaniques appropriés peuvent être utilisés pour prélever des échantillons d’aliments en mouvement. Les appareils mécaniques sont réputés appropriés lorsqu’ils permettent de prélever au moins une section complète du flot.

Le prélèvement d’aliments pour animaux en mouvement (à des débits élevés) peut être effectué au moyen d’échantillonneurs automatiques.

4. 2.3. Diviseur

Le cas échéant, des appareils destinés à diviser l’échantillon en parts approximativement égales devraient être utilisés pour la préparation d’échantillons réduits représentatifs.

5. EXIGENCES QUANTITATIVES CONCERNANT LE NOMBRE D’ÉCHANTILLONS ÉLÉMENTAIRES

— Les exigences quantitatives relatives au nombre d’échantillons élémentaires figurant aux points 5.1 et 5.2 s’appliquent à des portions échantillonnées n’excédant pas 500 tonnes et qui peuvent faire l’objet d’un échantillonnage représentatif. La procédure d’échantillonnage décrite est aussi valable pour des quantités supérieures à la taille maximale prescrite pour la portion échantillonnée, à condition de ne pas tenir compte du nombre maximal d’échantillons élémentaires indiqué dans les tableaux figurant ci-après au points 5.1.1, 5.1.3 et 5.1.5 — le nombre d’échantillons élémentaires étant déterminé grâce à la formule mathématique indiquée dans la partie pertinente de la procédure (voir le point 5.3) — et d’augmenter proportionnellement la taille minimale de l’échantillon global. Il est néanmoins possible de diviser un lot de grande taille en sous-lots plus petits et d’échantillonner chaque sous-lot conformément à la procédure décrite aux points 5.1 et 5.2.

— La taille de la portion échantillonnée doit être telle que toutes les parties qui la composent puissent être échantillonnées.

— Pour les lots ou sous-lots de très grande taille (> 500 tonnes) et les lots qui sont transportés ou stockés d’une manière qui ne permet pas d’effectuer l’échantillonnage conformément à la procédure prévue aux points 5.1 et 5.2 du présent point, la procédure d’échantillonnage prévue au point 5.3 doit être appliquée.

— Pour les échantillons de marchandises vendues à distance, la taille du lot dont une quantité est demandée est généralement inconnue de l’autorité compétente. Par conséquent, la procédure visée aux points 5.1 et 5.2 ne peut être utilisée. En pareil cas, la procédure décrite au point 11 est appliquée.

— Si la législation impose à l’exploitant du secteur de l’alimentation animale de se conformer au présent règlement dans le cadre d’un système de contrôle obligatoire, l’exploitant peut s’écarter des exigences quantitatives prévues au présent point afin de tenir compte de caractéristiques opérationnelles, à la condition qu’il ait démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, l’équivalence de la procédure d’échantillonnage du point de vue de la représentativité, et après avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente.

— Dans des cas exceptionnels, s’il n’est pas possible d’appliquer la méthode d’échantillonnage décrite en ce qui concerne les exigences quantitatives, parce qu’elle entraînerait une dégradation inacceptable de la valeur commerciale du lot (à cause des formes d’emballage, des moyens de transport, du mode de stockage, etc.), un autre mode de prélèvement peut être appliqué, à condition qu’il soit aussi représentatif que possible et qu’il soit décrit en détail et bien documenté.

5. 1. Exigences quantitatives concernant les échantillons élémentaires en rapport avec le contrôle des substances ou produits répartis uniformément dans les aliments pour animaux

5. 1.1. Aliments solides en vrac

| Taille de la portion échantillonnée | Nombre minimal d’échantillons élémentaires

| ≤ 2,5 tonnes | 7

| > 2,5 tonnes | √ (20 fois le nombre de tonnes constituant la portion échantillonnée), jusqu’à 40 échantillons élémentaires

5. 1.2. Aliments liquides en vrac

| Taille de la portion échantillonnée | Nombre minimal d’échantillons élémentaires

| ≤ 2,5 tonnes ou ≤ 2 500 litres | 4

| > 2,5 tonnes ou > 2 500 litres | 7

5. 1.3. Aliments emballés

Les aliments pour animaux (solides et liquides) peuvent être emballés dans des sachets, des sacs, des boîtes, des barils, etc., qui sont désignés comme des unités dans le tableau ci-après. Les unités de grande taille (≥ 500 kg ou litres) doivent être échantillonnées conformément aux dispositions prévues pour les aliments pour animaux en vrac (voir les points 5.1.1 et 5.1.2).

| Taille de la portion échantillonnée | Nombre minimal d’unités sur lesquelles (au moins) un échantillon élémentaire doit être prélevé

| De 1 à 20 unités | 1 unité

| De 21 à 150 unités | 3 unités

| De 151 à 400 unités | 5 unités

| > 400 unités | ¼ du √ (nombre d’unités constituant la portion échantillonnée), jusqu’à 40 unités

5. 1.4. Aliments en briques et pierres à lécher

Au minimum une brique ou pierre à prélever par portion échantillonnée de 25 unités, jusqu’à quatre briques ou pierres au maximum.

Pour les briques ou pierres à lécher dont le poids unitaire n’excède pas 1 kg, une brique ou une pierre constituent un échantillon élémentaire.

5. 1.5. Fourrages grossiers/fourrage

| Taille de la portion échantillonnée | Nombre minimal d’échantillons élémentaires

| ≤ 5 tonnes | 5

| > 5 tonnes | √ (5 fois le nombre de tonnes constituant la portion échantillonnée), jusqu’à 40 échantillons élémentaires

5. 2. Exigences quantitatives concernant les échantillons élémentaires en rapport avec le contrôle des constituants ou substances susceptibles d’être répartis non uniformément dans les aliments pour animaux

Ces exigences quantitatives concernant les échantillons élémentaires s’appliquent dans les situations suivantes:

— contrôle de la présence d’aflatoxines, d’ergot de seigle, d’autres mycotoxines et impuretés botaniques nuisibles dans les matières premières des aliments pour animaux,

— contrôle de la contamination croisée par un constituant, y compris le matériel génétiquement modifié, ou une substance susceptibles d’être répartis non uniformément dans les aliments pour animaux.

Si l’autorité de contrôle suspecte fortement qu’une telle répartition non uniforme existe également dans le cas d’une contamination croisée par un constituant ou une substance dans un aliment composé pour animaux, les exigences quantitatives figurant dans le tableau ci-après peuvent être appliquées.

| Taille de la portion échantillonnée | Nombre minimal d’échantillons élémentaires

| < 80 tonnes | Voir les exigences quantitatives au point 5.1. Le nombre d’échantillons élémentaires à prélever doit être multiplié par 2,5.

| ≥ 80 tonnes | 100

5. 3. Exigences quantitatives concernant les échantillons élémentaires dans les cas de lots de très grande taille

Dans le cas de portions échantillonnées de grande taille (> 500 tonnes), le nombre d’échantillons élémentaires à prélever = 40 échantillons élémentaires + √ tonnes pour le contrôle des substances ou produits répartis uniformément dans les aliments pour animaux, ou 100 échantillons élémentaires + √ tonnes pour le contrôle des constituants ou substances susceptibles d’être répartis non uniformément dans les aliments pour animaux.

6. EXIGENCES QUANTITATIVES CONCERNANT LES ÉCHANTILLONS GLOBAUX

Un seul échantillon global par portion échantillonnée est requis.

| | Nature des aliments pour animaux | Taille minimale de l’échantillon global

| 6.1. | Aliments en vrac | 4 kg

| 6.2. | Aliments emballés | 4 kg

| 6.3. | Aliments liquides ou semi-liquides | 4 litres

| 6.4. | Aliments en briques ou pierres à lécher:

| 6.4.1. | d’un poids unitaire excédant 1 kg | 4 kg

| 6.4.2. | d’un poids unitaire n’excédant pas 1 kg | poids de quatre briques ou pierres d’origine

| 6.5. | Fourrage grossier/fourrage | 4 kg

7. EXIGENCES QUANTITATIVES CONCERNANT LES ÉCHANTILLONS FINALS

Échantillons finals

L’analyse d’au moins un échantillon final est requise. La quantité de l’échantillon final destinée à l’analyse ne peut être inférieure aux valeurs suivantes:

| Aliments solides | 500 g

| Aliments liquides ou semi-liquides | 500 ml

8. MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE POUR LES LOTS DE TRÈS GRANDE TAILLE OU LES LOTS STOCKÉS OU TRANSPORTÉS DE TELLE MANIÈRE QU’UN ÉCHANTILLONNAGE DANS L’ENSEMBLE DU LOT N’EST PAS POSSIBLE

8. 1. Principes généraux

Si le mode de transport ou de stockage d’un lot ne permet pas de prélever des échantillons élémentaires dans l’ensemble du lot, l’échantillonnage doit de préférence être effectué lorsque ce lot est en mouvement.

Dans le cas des grands entrepôts destinés au stockage d’aliments pour animaux, il convient d’encourager les opérateurs à installer dans l’entrepôt des équipements permettant de prélever (automatiquement) des échantillons dans l’ensemble du lot stocké.

Si les procédures d’échantillonnage prévues au présent point sont appliquées, l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou son représentant en sont informés. Si l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou son représentant remettent en cause la procédure d’échantillonnage, ils permettent à l’autorité compétente de prélever des échantillons dans l’ensemble du lot aux frais de l’exploitant.

8. 2. Lots de grande taille transportés par bateau

8. 2.1. Échantillonnage dynamique de lots de grande taille transportés par bateau

L’échantillonnage de lots de grande taille transportés par bateau est effectué de préférence lorsque le produit est en mouvement (échantillonnage dynamique).

L’échantillonnage doit être fait par cale (entité qui peut être physiquement séparée). Cependant, les cales sont vidées partiellement l’une après l’autre, de sorte que la séparation physique initiale n’existe plus après le transfert dans les installations de stockage. L’échantillonnage peut donc être réalisé en fonction de la séparation physique initiale ou en fonction de la séparation après transfert dans les installations de stockage.

Le déchargement d’un bateau peut durer plusieurs jours. Normalement, l’échantillonnage doit être effectué à intervalles réguliers tout au long du déchargement. Toutefois, la présence d’un inspecteur officiel chargé de l’échantillonnage pendant toute l’opération de déchargement n’est pas toujours possible ou appropriée. Par conséquent, la réalisation d’un échantillonnage sur une partie (portion échantillonnée) du lot est autorisée. Le nombre d’échantillons élémentaires est déterminé en tenant compte de la taille de la portion échantillonnée.

Si l’échantillonnage d’une partie d’un lot d’aliments pour animaux de la même catégorie ou correspondant à la même description révèle que cette partie du lot ne satisfait pas aux exigences de l’Union européenne, il est présumé que la totalité des aliments de ce lot est défectueuse, sauf si une évaluation détaillée n’a pas fourni d’éléments indiquant que le reste du lot ne répond pas aux exigences de l’Union européenne.

Même si l’échantillon officiel est prélevé automatiquement, la présence d’un inspecteur est nécessaire. Cependant, si l’échantillonnage automatique est effectué selon des paramètres préétablis qui ne peuvent être modifiés durant l’échantillonnage et si les échantillons élémentaires sont collectés dans un réceptacle scellé prévenant toute fraude, la présence d’un inspecteur n’est requise qu’au début de l’échantillonnage, chaque fois que le réceptacle contenant les échantillons doit être changé, ainsi qu’à la fin de l’échantillonnage.

8. 2.2. Échantillonnage statique de lots transportés par bateau

Si l’échantillonnage est effectué de façon statique, la procédure prévue pour les installations de stockage (silos) accessibles par le haut doit être appliquée (voir le point 8.4.1).

L’échantillonnage doit être effectué sur la partie accessible (par le haut) du lot/de la cale. Le nombre d’échantillons élémentaires est déterminé en tenant compte de la taille de la portion échantillonnée. Si l’échantillonnage d’une partie d’un lot d’aliments pour animaux de la même catégorie ou correspondant à la même description révèle que cette partie du lot ne satisfait pas aux exigences de l’Union européenne, il est présumé que la totalité des aliments de ce lot est défectueuse, sauf si une évaluation détaillée n’a pas fourni d’éléments indiquant que le reste du lot ne répond pas aux exigences de l’Union européenne.

8. 3. Échantillonnage de lots de grande taille stockés dans des entrepôts

L’échantillonnage doit être effectué sur la partie accessible du lot. Le nombre d’échantillons élémentaires est déterminé en tenant compte de la taille de la portion échantillonnée. Si l’échantillonnage d’une partie d’un lot d’aliments pour animaux de la même catégorie ou correspondant à la même description révèle que cette partie du lot ne satisfait pas aux exigences de l’Union européenne, il est présumé que la totalité des aliments de ce lot est défectueuse, sauf si une évaluation détaillée n’a pas fourni d’éléments indiquant que le reste du lot ne répond pas aux exigences de l’Union européenne.

8. 4. Échantillonnage dans des installations de stockage (silos)

8. 4.1. Échantillonnage dans des silos (facilement) accessibles par le haut

L’échantillonnage doit être effectué sur la partie accessible du lot. Le nombre d’échantillons élémentaires est déterminé en tenant compte de la taille de la portion échantillonnée. Si l’échantillonnage d’une partie d’un lot d’aliments pour animaux de la même catégorie ou correspondant à la même description révèle que cette partie du lot ne satisfait pas aux exigences de l’Union européenne, il est présumé que la totalité des aliments de ce lot est défectueuse, sauf si une évaluation détaillée n’a pas fourni d’éléments indiquant que le reste du lot ne répond pas aux exigences de l’Union européenne.

8. 4.2. Échantillonnage dans des silos inaccessibles par le haut (silos fermés)

8. 4.2.1. Silos inaccessibles par le haut (silos fermés) d’une capacité supérieure à 100 tonnes

Les aliments pour animaux entreposés dans des silos de ce type ne peuvent faire l’objet d’un échantillonnage statique. Par conséquent, si les aliments pour animaux entreposés dans le silo doivent faire l’objet d’un échantillonnage et s’il n’est pas possible de déplacer le lot, il doit être convenu avec l’opérateur qu’il informe l’inspecteur du moment où le silo sera déchargé afin de permettre l’échantillonnage des aliments en mouvement.

8. 4.2.2. Silos inaccessibles par le haut (silos fermés) d’une capacité inférieure à 100 tonnes

La procédure d’échantillonnage consiste à transférer dans un réceptacle une quantité comprise entre 50 et 100 kg et à y prélever l’échantillon. La taille de l’échantillon global correspond au lot entier et le nombre d’échantillons élémentaires dépend de la quantité transférée du silo vers le réceptacle en vue de l’échantillonnage. Si l’échantillonnage d’une partie d’un lot d’aliments pour animaux de la même catégorie ou correspondant à la même description révèle que cette partie du lot ne satisfait pas aux exigences de l’Union européenne, il est présumé que la totalité des aliments de ce lot est défectueuse, sauf si une évaluation détaillée n’a pas fourni d’éléments indiquant que le reste du lot ne répond pas aux exigences de l’Union européenne.

8. 5. Échantillonnage d’aliments pour animaux en vrac dans des conteneurs fermés de grande taille

Il est fréquent que de tels lots ne puissent faire l’objet d’un échantillonnage que quand ils sont déchargés. Dans certains cas, il est impossible de décharger ce type de conteneurs au point d’importation ou de contrôle; c’est pourquoi l’échantillonnage devrait avoir lieu lorsqu’ils sont déchargés.

9. INSTRUCTIONS CONCERNANT LE PRÉLÈVEMENT, LA PRÉPARATION ET LE CONDITIONNEMENT DES ÉCHANTILLONS

9. 1. Généralités

Prélever et préparer les échantillons sans délai indu en tenant compte des précautions requises pour éviter que le produit ne soit altéré ou contaminé. Les instruments, les surfaces et les récipients destinés à recevoir les échantillons doivent être propres et secs.

9. 2. Échantillons élémentaires

Les échantillons élémentaires doivent être prélevés au hasard et uniformément répartis dans l’ensemble de la portion échantillonnée et être approximativement égaux en poids.

La taille minimale de l’échantillon élémentaire est de 100 g ou de 25 g dans le cas de fourrage grossier ou de fourrage de faible densité relative.

Si, conformément aux règles de la procédure d’échantillonnage établie au point 8, moins de 40 échantillons élémentaires doivent être prélevés, la taille des échantillons élémentaires doit être déterminée en fonction de la taille requise pour l’échantillon global à constituer (voir le point 6).

En cas d’échantillonnage de petits lots d’aliments pour animaux emballés sur lesquels, conformément aux exigences quantitatives, un nombre limité d’échantillons élémentaires doit être prélevé, le contenu d’une unité d’origine n’excédant pas 1 kg ou 1 litre constitue un échantillon élémentaire.

En cas d’échantillonnage d’aliments pour animaux emballés composés de petites unités (par exemple < 250 g), la taille de l’échantillon élémentaire dépend de la taille de l’unité.

En cas d’échantillonnage de marchandises vendues à distance, la taille de l’échantillon élémentaire dépend de la taille de l’unité et peut également être inférieure à 100 g ou 100 ml dans certains cas.

9. 2.1. Aliments en vrac

Selon le cas, l’échantillonnage peut avoir lieu lors de la mise en mouvement de la portion échantillonnée (chargement ou déchargement).

9. 2.2. Aliments emballés

Le nombre requis d’unités à échantillonner étant délimité comme indiqué au point 5, prélever une partie du contenu de chaque unité au moyen d’une sonde ou d’une pelle. Si nécessaire, prélever les échantillons après avoir vidé séparément les unités.

9. 2.3. Aliments liquides ou semi-liquides homogènes ou homogénéisables

Le nombre requis d’unités à échantillonner étant délimité comme indiqué au point 5, effectuer un prélèvement dans chaque unité après en avoir homogénéisé le contenu, si nécessaire.

Les échantillons élémentaires peuvent être prélevés lors du soutirage du contenu.

9. 2.4. Aliments liquides ou semi-liquides non homogénéisables

Le nombre requis d’unités à échantillonner étant délimité comme indiqué au point 5, prélever les échantillons à différents niveaux.

Les échantillons peuvent également être prélevés lors du soutirage du contenu, après élimination des premières fractions.

Dans les deux cas, le volume total prélevé ne peut être inférieur à 10 litres.

9. 2.5. Aliments en briques et pierres à lécher

Le nombre requis de briques ou de pierres à échantillonner étant délimité comme indiqué au point 5, une partie de chaque brique ou pierre peut être prélevée. En cas de suspicion de non-homogénéité d’une brique ou d’une pierre, l’intégralité de cette dernière peut faire office d’échantillon.

Pour les briques ou pierres à lécher dont le poids unitaire n’excède pas 1 kg, une brique ou une pierre constituent un échantillon élémentaire.

9. 3. Préparation des échantillons globaux

Mélanger les échantillons élémentaires pour constituer un seul échantillon global.

9. 4. Préparation des échantillons finals

Mélanger soigneusement l’échantillon global.

Introduire chaque échantillon dans un récipient/réceptacle approprié. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute modification de la composition de l’échantillon ou toute contamination ou altération pouvant survenir au cours du transport ou du stockage.

9. 4.1. Substances réparties uniformément

Pour le contrôle des constituants ou substances répartis uniformément dans les aliments pour animaux, l’échantillon global peut être réduit de façon représentative à 2,0 kg ou 2,0 litres au moins (échantillon réduit), de préférence au moyen d’un diviseur mécanique ou automatique. Pour le contrôle de la présence de résidus de pesticides dans les légumineuses, les grains de céréales et les fruits à coque, la taille minimale de l’échantillon réduit est de 3 kg. Si la nature des aliments pour animaux ne permet pas d’utiliser un diviseur ou si ce dernier n’est pas disponible, l’échantillon peut être réduit par la méthode des quartiers.

À partir de l’échantillon global ou des échantillons réduits, prélever des échantillons finals (à des fins de contrôle, de recours et éventuellement de référence) de quantité approximativement égale et conformes aux exigences quantitatives figurant au point 7.

9. 4.2. Substances réparties non uniformément

En cas de contrôle des constituants, y compris le matériel génétiquement modifié, ou substances susceptibles d’être répartis non uniformément dans les aliments pour animaux, l’échantillon global est:

i) complètement homogénéisé. Ensuite, à partir de l’échantillon global homogénéisé, prélever des échantillons finals (à des fins de contrôle, de recours et éventuellement de référence) de quantité approximativement égale et conformes aux exigences quantitatives figurant au point 7; ou

ii) réduit à 2 kg ou 2 litres au moins au moyen d’un diviseur mécanique ou automatique. Si la nature des aliments pour animaux ne permet pas d’utiliser un diviseur, et dans ce cas uniquement, l’échantillon peut, si nécessaire, être réduit par la méthode des quartiers. Pour le contrôle de la présence de matériel génétiquement modifié dans le cadre du règlement (UE) no 619/2011, l’échantillon réduit doit contenir au moins 35 000 graines/semences pour permettre d’obtenir des échantillons finals à des fins de contrôle, de recours et éventuellement de référence comportant au moins 10 000 graines/semences [voir la note de bas de page (**) au point 6 et la note de bas de page (*) au point 7].

À partir des échantillons réduits, prélever des échantillons finals de quantité approximativement égale et conformes aux exigences quantitatives figurant au point 7.

9. 5. Conditionnement des échantillons

Sceller et étiqueter les récipients ou emballages de façon à ce qu’il soit impossible de les ouvrir sans briser le scellé. L’étiquette générale doit être incorporée dans le scellé. L’échantillon peut également être placé dans un récipient pouvant être fermé de manière à ce qu’il soit impossible de l’ouvrir sans endommager irréversiblement le réceptacle ou le contenant, afin d’éviter sa réutilisation.

9. 6. Envoi des échantillons au laboratoire

Transmettre l’échantillon sans délai indu au laboratoire d’analyse désigné, avec les indications nécessaires à l’analyse.

10. PROCÈS-VERBAL D’ÉCHANTILLONNAGE

Pour chaque échantillon, établir un procès-verbal d’échantillonnage permettant d’identifier sans ambiguïté la portion échantillonnée et sa taille.

Mentionner également dans le procès-verbal tout écart par rapport à la procédure d’échantillonnage prévue par le présent règlement.

Mettre le procès-verbal à la disposition du laboratoire de contrôle officiel ainsi que de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale et/ou du laboratoire désigné par ce dernier.

11. ÉCHANTILLON DE MARCHANDISES VENDUES À DISTANCE

— Pour un échantillon de marchandises vendues à distance, demander les aliments pour animaux à l’exploitant du secteur de l’alimentation animale au moyen d’une technique de communication à distance. Dans ce cas, lorsqu’elle demande des aliments pour animaux, l’autorité compétente ne doit pas décliner son identité officielle à l’exploitant du secteur de l’alimentation animale et peut utiliser une identité d’emprunt.

— L’échantillon global et les échantillons finals de l’échantillon de marchandises vendues à distance doivent être prélevés dès réception de l’envoi par les personnes habilitées à cet effet. Pour former l’échantillon global, un nombre adéquat d’échantillons élémentaires doit être prélevé au hasard et uniformément réparti dans la quantité totale obtenue et soigneusement mélangée/homogénéisée, conformément, dans la mesure du possible, aux principes énoncés au point 5 et aux points 9.2 et 9.3. Si les aliments pour animaux sont emballés dans des unités individuelles, au moins 4 unités doivent être obtenues desquelles au moins un échantillon élémentaire doit être prélevé. S’il devait être constaté, au cas par cas, que les unités obtenues proviennent de lots différents, les échantillons devraient être prélevés dans un nombre d’unités réduites correspondant aux unités provenant du même lot. Lorsque l’analyse de l’échantillon de marchandises vendues à distance concerne la recherche de constituants ou de substances qui ne sont pas répartis uniformément dans les aliments pour animaux, le nombre d’échantillons élémentaires doit être au moins 2,5 fois supérieur à celui des échantillons analysés pour des substances uniformément répartie dans les aliments pour animaux.

Les échantillons finals correspondants sont alors prélevés (à des fins de contrôle, de recours et éventuellement de référence) sur l’échantillon global conformément, dans la mesure du possible, aux principes énoncés au point 9.4 et le procès-verbal d’échantillonnage indique que l’échantillon est un échantillon de marchandises vendues à distance. L’autorité compétente informe alors immédiatement l’exploitant du secteur de l’alimentation animale de l’échantillonnage. L’exploitant du secteur de l’alimentation animale est aussi informé qu’un échantillon est tenu, quand c’est possible, à sa disposition par l’autorité compétente dans un endroit spécifié à des fins de recours ou qu’il est envoyé à l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou au laboratoire désigné par l’exploitant du secteur de l’alimentation animale conformément aux règles nationales en vigueur.

Si l’échantillon est envoyé directement au laboratoire officiel, l’échantillon final doit être préparé et scellé au laboratoire par des personnes habilitées à cet effet ou en présence de personnes habilitées à cet effet. Le procès-verbal d’échantillonnage de l’échantillon de marchandises vendues à distance doit être envoyé immédiatement après la formation des échantillons finals à l’autorité compétente, qui informe l’exploitant du secteur de l’alimentation animale de l’échantillonnage.

On estime que la quantité fournie par l’exploitant du secteur de l’alimentation animale à l’autorité compétente représente une partie d’un lot d’aliments pour animaux de la même catégorie ou correspondant à la même description. Conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, si cette partie du lot est identifiée comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l’Union européenne, il est présumé, dans le cas d’un échantillon de marchandises vendues à distance aussi, que la totalité des aliments pour animaux de ce lot est défectueuse, sauf si une évaluation détaillée montre qu’il n’y a pas de preuve que le reste du lot ne satisfait pas aux exigences de l’Union européenne.

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