Règlement (CE) n° 152/2009 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02009R0152-20250514, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 152/2009
IntituléANNEXE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES MÉTHODES D’ANALYSE DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
RattachementRèglement (CE) n° 152/2009
VersionConsolidée au 14/05/2025 (CELEX 02009R0152-20250514)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 152/2009EUR-Lex →

A. PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS EN VUE DE L’ANALYSE

1. Objet

Les procédures décrites dans la présente annexe portent sur la préparation, en vue de leur analyse, des échantillons envoyés aux laboratoires de contrôle après leur prélèvement conformément aux dispositions de l’annexe I.

La préparation des échantillons de laboratoire doit permettre que les prises d’essais prévues dans les méthodes d’analyse soient homogènes et représentatives des échantillons finals.

Outre les procédures décrites dans la présente annexe, les lignes directrices pour la préparation des échantillons établies par la norme EN ISO 6498 doivent être suivies.

2. Précautions à prendre

La procédure à suivre pour préparer des échantillons dépend des méthodes d’analyse à appliquer et des constituants ou substances à contrôler. Il est donc essentiel que la procédure suivie en la matière soit adaptée à la méthode d’analyse appliquée ainsi qu’aux constituants ou substances à contrôler.

Effectuer toutes les opérations de façon à éviter autant que possible une contamination de l’échantillon ou des modifications de sa composition.

Effectuer les broyages, les mélanges et les tamisages sans délai, en exposant au minimum l’échantillon à l’air et à la lumière. Éviter l’utilisation de moulins ou de broyeurs susceptibles de produire un échauffement notable de l’échantillon.

Le broyage manuel est recommandé pour les aliments particulièrement sensibles à la chaleur. Veiller, en outre, à ce que l’appareillage même ne soit pas une source de contamination.

Homogénéiser l’échantillon en le mélangeant à de l’eau pour en faire une pâte au moyen d’un broyeur à fort taux de cisaillement permet dans certains cas d’obtenir des sous-échantillons plus homogènes que l’homogénéisation ou le broyage à sec, en particulier pour les substances chimiques réparties de manière hétérogène. Néanmoins, l’homogénéisation par broyage à sec suffisant peut aussi donner des sous-échantillons homogènes.

Dans certains cas, comme pour le dosage de l’ergot de seigle, d’impuretés botaniques nuisibles, etc., l’échantillon ne peut être homogénéisé par broyage, mais par un mélange suffisant.

Si la préparation entraîne inévitablement une modification significative de la teneur en humidité de l’échantillon, déterminer sa teneur en humidité avant et après la préparation selon la méthode prévue au point A de l’annexe III.

3. Mode opératoire

3. 1. Procédure générale

L’aliquote de test est prélevée sur l’échantillon homogénéisé final. La méthode des quartiers opposés n’est pas recommandée, car elle peut aboutir à des aliquotes de test présentant une erreur de division élevée.

3. 1.1. Aliments pouvant être moulus en l’état

— Mélanger l’échantillon final et le recueillir dans un récipient approprié, propre et sec, muni d’une fermeture hermétique. Mélanger de nouveau pour garantir une homogénéisation complète, immédiatement avant de prélever la prise d’essai (aliquote de test).

3. 1.2. Aliments pouvant être moulus après dessiccation

— Sauf indication spécifique dans les méthodes d’analyse, dessécher l’échantillon, de façon à ramener sa teneur en humidité à un niveau compris entre 8 et 12 %, en appliquant le procédé de prédessiccation décrit au point 4.3 de la méthode de dosage de l’humidité mentionnée au point A de l’annexe III. Procéder ensuite comme indiqué au point 3.1.1.

3. 1.3. Aliments liquides ou semi-liquides

— Recueillir l’échantillon final dans un récipient approprié, propre et sec, muni d’une fermeture hermétique. Mélanger soigneusement pour garantir une homogénéisation complète, immédiatement avant de prélever la prise d’essai (aliquote de test).

3. 1.4. Autres aliments

— Si l’échantillon final ne peut être préparé selon l’un des procédés indiqués ci-dessus, appliquer tout autre procédé de préparation approprié permettant d’obtenir des prises d’essai (aliquotes de test) homogènes et représentatives des échantillons finals.

3. 2. Procédure spécifique en cas d’examen visuel ou microscopique ou dans les cas où l’échantillon global est entièrement homogénéisé

— En cas d’examen visuel (sans microscope), l’échantillon global ou final est examiné dans son intégralité.

— En cas d’examen au microscope, le laboratoire peut réduire l’échantillon global ou réduire encore davantage l’échantillon réduit. Les échantillons finals destinés à des fins de recours et, éventuellement, à des fins de référence sont prélevés selon une procédure équivalente à la procédure appliquée pour prélever l’échantillon final destiné à des fins de contrôle.

— Si l’échantillon global est entièrement homogénéisé, les échantillons finals sont prélevés sur l’échantillon global homogénéisé.

— Pour le dosage de l’ergot de seigle et des impuretés botaniques nuisibles, l’échantillon final doit être divisé en deux sous-échantillons d’un poids égal approximatif de 500 grammes. Un sous-échantillon est examiné. Si le résultat des sous-échantillons est inférieur ou égal à 50 % (seuil analytique) de la teneur maximale, l’échantillon est conforme à la teneur maximale. Si le résultat est supérieur à 50 % de la teneur maximale, un autre sous-échantillon doit être examiné et la moyenne des résultats des deux sous-échantillons est utilisée pour vérifier la conformité avec la teneur maximale.

4. Conservation et stockage des échantillons

Conserver les échantillons à une température ne pouvant modifier leur composition. Conserver les échantillons destinés à l’analyse de vitamines ou de substances particulièrement sensibles à la lumière dans des conditions telles qu’ils ne soient pas altérés par la lumière.

B. DISPOSITIONS CONCERNANT LES RÉACTIFS ET L’APPAREILLAGE UTILISÉS DANS LES MÉTHODES D’ANALYSE

1. Sauf indication spécifique dans les méthodes d’analyse, tous les réactifs doivent être de qualité «pour analyse» (p.a.). Pour l’analyse des oligoéléments, la pureté des réactifs doit être contrôlée par un essai à blanc. Selon le résultat obtenu, une purification supplémentaire des réactifs peut être requise.

2. Les opérations de mise en solution, de dilution, de rinçage ou de lavage mentionnées dans les méthodes d’analyse sans indication quant à la nature du solvant ou du diluant impliquent qu’il faut utiliser de l’eau. En règle générale, l’eau doit être déminéralisée ou distillée. Dans des cas particuliers, indiqués dans les méthodes d’analyse, elle doit être soumise à des procédés spécifiques de purification.

3. Compte tenu de l’équipement usuel des laboratoires de contrôle, seuls les instruments et appareils spéciaux ou devant répondre à des conditions spécifiques sont mentionnés dans les méthodes d’analyse. Ce matériel doit être propre, tout particulièrement pour les déterminations de très faibles quantités de substances.

C. APPLICATION DES MÉTHODES D’ANALYSE ET EXPRESSION DES RÉSULTATS

1. Procédé d’extraction

Plusieurs méthodes déterminent un procédé d’extraction spécifique. En règle générale, des procédés d’extraction autres que celui visé dans la méthode peuvent être appliqués à condition que le procédé d’extraction appliqué ait une efficacité d’extraction équivalente avérée, pour la matrice analysée, à celle du procédé mentionné dans la méthode.

2. Procédé de purification

Plusieurs méthodes déterminent un procédé de purification spécifique. En règle générale, des procédés de purification autres que celui visé dans la méthode peuvent être appliqués, à condition qu’il soit prouvé que le procédé de purification appliqué donne des résultats d’analyse équivalents, pour la matrice analysée, à ceux que donne le procédé mentionné dans la méthode.

3. Nombre de déterminations

Si, lors de l’analyse de substances indésirables, le résultat de la première détermination est nettement (> 50 %) inférieur à la spécification à contrôler, il n’est pas nécessaire de procéder à une détermination supplémentaire, à condition que les procédures appropriées en matière de qualité aient été suivies. Dans les autres cas, une double analyse (deuxième détermination) est nécessaire pour exclure la possibilité d’une contamination croisée interne ou un mélange accidentel des échantillons. La moyenne des deux déterminations analytiques sert à approfondir l’évaluation.

Si, lors du contrôle des teneurs minimales ou maximales en additifs pour l’alimentation animale, le résultat de la première détermination est supérieur à la teneur minimale ou inférieure à la teneur maximale, il n’est pas nécessaire de procéder à une détermination supplémentaire, à condition que les procédures appropriées en matière de qualité aient été suivies. Dans les autres cas, une double analyse (deuxième détermination) est nécessaire pour exclure la possibilité d’une contamination croisée interne ou un mélange accidentel des échantillons. La moyenne des deux déterminations analytiques sert à approfondir l’évaluation.

Si, lors du contrôle de la teneur déclarée en une substance ou un ingrédient donné, le résultat de la première détermination confirme l’exactitude de la teneur déclarée (ce qui signifie que l’écart entre le résultat de l’analyse et la teneur déclarée se situe dans la plage admissible), il n’est pas nécessaire de procéder à des déterminations supplémentaires, à condition que les procédures appropriées en matière de qualité aient été suivies. Dans les autres cas, une double analyse (deuxième détermination) est nécessaire pour exclure la possibilité d’une contamination croisée interne ou un mélange accidentel des échantillons. La moyenne des deux déterminations analytiques sert à approfondir l’évaluation (l’écart entre le résultat de l’analyse et la teneur déclarée se situe dans la plage admissible).

Dans certains cas, l’écart admissible est défini par la législation, par exemple par le règlement (CE) no 767/2009 et le règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil.

4. Mention de la méthode d’analyse appliquée

Le bulletin d’analyse doit mentionner la méthode d’analyse appliquée.

5. Indication du résultat de l’analyse

Le résultat de l’analyse doit être exprimé conformément aux indications données dans la méthode d’analyse avec un nombre approprié de chiffres significatifs, et être corrigé, si nécessaire, en fonction de la teneur en humidité de l’échantillon final avant sa préparation.

La plupart des teneurs réglementaires (la teneur maximale et la teneur minimale, par exemple) fixées par la législation de l’UE en matière d’alimentation animale se rapportent à des aliments pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %. Par conséquent, dans ces cas, pour évaluer le résultat de l’analyse effectuée sur l’échantillon au regard de la teneur réglementaire, le résultat de l’analyse doit d’abord être divisé par la teneur en matière sèche de l’échantillon (en %) et multiplié par 88, comme indiqué dans la formule suivante:

R12%88 × Rana100 – Mc

où:

Mcteneur en humidité de l’échantillon (en %). 100 – Mc équivaut donc à la teneur en matière sèche de l’échantillon (en %).

Ranarésultat de l’analyse tel que mesuré sur l’échantillon.

R12 %résultat pour un aliment ayant une teneur en humidité de 12 %; à évaluer au regard de la teneur réglementaire.

En outre, si les conditions suivantes sont remplies:

— le résultat de l’analyse est nettement (> 50 %) inférieur ou supérieur à la spécification/mention d’étiquetage à contrôler (selon que la spécification/mention d’étiquetage est une teneur maximale ou minimale),

— la teneur en humidité des aliments pour animaux échantillonnés est connue et il est possible de déterminer que le correction par la teneur en humidité ne changera pas l’évaluation,

et à condition que les procédures appropriées en matière de qualité aient été suivies et que l’analyse vise uniquement à contrôler si les dispositions légales sont respectées, la correction par la teneur en humidité peut alors être omise (par exemple quand il n’y a pas de spécification ou de teneur réglementaire), sauf si elle est requise pour l’interprétation des résultats.

Si le résultat de l’analyse est corrigé en fonction de la teneur en humidité, l’incertitude de mesure correspondante doit aussi être corrigée avec la même procédure.

En cas de dosage de l’ergot de seigle ou d’impuretés botaniques nuisibles par examen microscopique/visuel, il n’est pas nécessaire de corriger par la teneur en humidité.

6. Incertitude de mesure de l’analyse et taux de récupération en cas d’analyse de substances indésirables

En ce qui concerne les substances indésirables au sens de la directive 2002/32/CE, un produit destiné à l’alimentation animale est considéré comme ne satisfaisant pas à la teneur maximale fixée lorsque le résultat de l’analyse, qui est la moyenne de deux déterminations indépendantes, rapporté à un aliment d’une teneur en humidité de 12 %, est jugé supérieur à la teneur maximale, compte tenu de l’incertitude de mesure élargie calculée au moyen d’un facteur d’élargissement de 2 donnant un niveau de confiance d’environ 95 % et de la correction de la récupération. La concentration analysée, corrigée au titre de la récupération et après soustraction de l’incertitude de mesure élargie, est donc utilisée pour l’évaluation de la conformité. Ce procédé est applicable uniquement dans les cas où la méthode d’analyse autorise l’estimation de l’incertitude de mesure et de la correction de la récupération (ce qui n’est pas requis, par exemple, dans le cas d’une analyse microscopique/visuelle).

Si le résultat de l’analyse de l’échantillon prélevé à des fins de recours dépasse la teneur maximale (compte non tenu de l’incertitude de mesure élargie), il confirme la non-conformité constatée avec l’échantillon témoin, en l’absence de règles nationales spécifiques en la matière.

Le résultat de l’analyse est rapporté comme suit (lorsque la méthode d’analyse appliquée permet d’estimer l’incertitude de mesure élargie):

a) corrigé au titre de la récupération, le cas échéant et s’il y a lieu, et le taux de récupération doit être indiqué. Le taux de récupération doit être indiqué, sauf si la correction intrinsèque pour biais fait partie de la procédure, le biais étant la différence entre la valeur mesurée et la concentration de référence. La correction de la récupération n’est pas nécessaire lorsque le taux de récupération est compris entre 90 et 110 %;

b) sous la forme «x +/– U», où x est le résultat de l’analyse et U l’incertitude de mesure élargie, calculée à l’aide d’un facteur d’élargissement de 2 qui donne un niveau de confiance d’environ 95 %.

Néanmoins, si le résultat de l’analyse est nettement (> 50 %) inférieur à la spécification à contrôler, et à condition que les procédures appropriées en matière de qualité aient été suivies et que l’analyse vise uniquement à contrôler si les dispositions légales sont respectées, la mention du taux de récupération et de l’incertitude de mesure élargie peut être omise (par exemple quand il n’y a pas de spécification ou de teneur réglementaire), sauf si l’incertitude de mesure est requise pour l’interprétation des résultats.

7. Incertitude de mesure de l’analyse et taux de récupération en cas d’analyse de la teneur en additifs pour l’alimentation animale

Aux fins du contrôle de la conformité avec les teneurs minimales et maximales autorisées en additifs pour l’alimentation animale, la présence d’un additif pour l’alimentation animale est considérée comme ne satisfaisant pas aux teneurs minimale et maximale fixées lorsque le résultat de l’analyse, qui est la moyenne de deux déterminations indépendantes, rapporté à un aliment d’une teneur en humidité de 12 %, est jugé:

— supérieur à la teneur maximale, compte tenu de l’incertitude de mesure élargie et de la correction de la récupération. La concentration analysée (soit la moyenne de deux déterminations analytiques), corrigée au titre de la récupération et après soustraction de l’incertitude de mesure élargie, est donc utilisée pour l’évaluation de la conformité,

— inférieur à la teneur minimale, compte tenu de l’incertitude de mesure élargie et de la correction de la récupération. La concentration analysée (soit la moyenne de deux déterminations analytiques), corrigée au titre de la récupération et après addition de l’incertitude de mesure élargie, est donc utilisée pour l’évaluation de la conformité.

Si le résultat de l’analyse de l’échantillon prélevé à des fins de recours dépasse la teneur maximale (compte non tenu de l’incertitude de mesure élargie), il confirme la non-conformité constatée avec l’échantillon témoin, en l’absence de règles nationales spécifiques en la matière.

Le résultat de l’analyse est rapporté comme suit (lorsque la méthode d’analyse appliquée permet d’estimer l’incertitude de mesure élargie):

a) corrigé au titre de la récupération, le cas échéant et s’il y a lieu, et le taux de récupération doit être indiqué. Le taux de récupération doit être indiqué, sauf si la correction intrinsèque pour biais fait partie de la procédure, le biais étant la différence entre la valeur mesurée et la concentration de référence. La correction de la récupération n’est pas nécessaire lorsque le taux de récupération est compris entre 90 et 110 %;

b) sous la forme «x +/– U», où x est le résultat de l’analyse (moyenne de deux déterminations analytiques) et U l’incertitude de mesure élargie, calculée à l’aide d’un facteur d’élargissement de 2 qui donne un niveau de confiance d’environ 95 %.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0152-20250514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).