Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le tiret suivant est inséré après «— de conseiller spécial,»:
«— d'assistant parlementaire accrédité.»
2) L'article 5 bis suivant est inséré après l'article 5:
«Article 5 bis
Est considéré comme “assistant parlementaire accrédité”, aux fins du présent régime, la personne choisie par un ou plusieurs députés et engagée sous contrat direct avec le Parlement européen pour apporter une assistance directe, dans les locaux du Parlement européen, sur l'un de ses trois lieux de travail, à ce ou à ces députés dans l'exercice de leurs fonctions de députés au Parlement européen, sous leur direction et leur autorité et dans une relation de confiance mutuelle, selon la liberté de choix visée à l'article 21 de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen.
3) Les titres VII et VIII comportant les articles 125 à 127 deviennent les titres VIII et IX comportant les articles 140 à 142. Un nouveau titre VII est inséré:
«TITRE VII
ASSISTANTS PARLEMENTAIRES
CHAPITRE 1
Dispositions générales
Article 125
1. Le Parlement européen adopte, par une décision interne, des mesures d'application aux fins de l'application du présent titre.
2. Les assistants parlementaires accrédités ne sont pas affectés à un poste figurant sur la liste des postes annexée à la section du budget relative au Parlement européen. Leur rémunération est financée au titre de la rubrique appropriée du budget et ils sont payés sur les crédits alloués à la section du budget relative au Parlement européen.
Article 126
1. Les assistants parlementaires accrédités sont classés par grades suivant les indications fournies par le ou les députés qu'ils assistent, conformément aux mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1. Pour être classés aux grades 14 à 19 prévus à l'article 133, les assistants parlementaires accrédités doivent avoir, au minimum, un diplôme universitaire ou une expérience professionnelle équivalente.
2. Les dispositions de l'article 1ersexies du statut concernant les mesures à caractère social et les conditions de travail s'appliquent par analogie, à condition que lesdites mesures soient compatibles avec la nature particulière des tâches et responsabilités des assistants parlementaires accrédités.
Par dérogation à l'article 7, les dispositions relatives à la représentation autonome des assistants parlementaires accrédités sont arrêtées dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, en tenant compte de ce qu'un lien formel doit être établi entre la représentation statutaire du personnel et la représentation autonome des assistants.
CHAPITRE 2
Droits et obligations
Article 127
Les articles 11 à 26 bis du statut s'appliquent par analogie. En se référant strictement, en particulier, à la spécificité des fonctions et des tâches des assistants parlementaires accrédités et à la confiance mutuelle qui doit caractériser la relation professionnelle entre ceux-ci et le ou les députés au Parlement européen qu'ils assistent, les mesures d'application concernant cet aspect qui seront adoptées conformément à l'article 125, paragraphe 1, tiennent compte du caractère spécifique de la relation professionnelle entre les députés et leurs assistants parlementaires accrédités.
CHAPITRE 3
Conditions d'engagement
Article 128
1. L'article 1erquinquies du statut s'applique par analogie, compte tenu de la relation de confiance mutuelle entre le député au Parlement européen et son (ses) assistant(s) parlementaire(s) accrédité(s) et étant entendu que les députés au Parlement européen peuvent choisir leurs assistants parlementaires accrédités également en fonction d'affinités politiques.
2. L'assistant parlementaire accrédité est choisi par le ou les députés au Parlement européen qu'il sera chargé d'assister. Sans préjudice de critères supplémentaires pouvant être imposés dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, l'assistant ne peut être engagé que:
a) s'il est ressortissant d'un des États membres des Communautés, sauf dérogation accordée par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, et s'il jouit de ses droits civiques;
b) s'il se trouve en position régulière au regard des obligations que lui imposent les lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire;
c) s'il offre les garanties appropriées de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;
d) s'il remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions;
e) s'il possède une connaissance approfondie d'une des langues des Communautés et une connaissance satisfaisante d'une autre langue des Communautés dans la mesure nécessaire à l'exercice de ses fonctions; et
f) s'il a atteint:
i) un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme;
ii) un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins; ou
iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent.
Article 129
1. L'assistant parlementaire accrédité justifie de son aptitude physique auprès du service médical du Parlement européen afin de permettre au Parlement européen de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 128, paragraphe 2, point d).
2. Lorsque l'examen médical prévu au paragraphe 1 a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les vingt jours suivant la notification qui lui en est faite par l'institution, que son cas soit soumis à l'avis d'une commission médicale composée de trois médecins choisis par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, parmi les médecins-conseils des institutions. Le médecin-conseil qui a émis le premier avis négatif est entendu par la commission médicale. Le candidat peut saisir la commission médicale de l'avis d'un médecin de son choix. Lorsque l'avis de la commission médicale confirme les conclusions de l'examen médical prévu au paragraphe 1, les honoraires et frais accessoires sont supportés pour moitié par le candidat.
Article 130
1. Le contrat des assistants parlementaires accrédités est conclu pour une durée déterminée et précise le grade auquel l'assistant est classé. Un contrat ne peut être prolongé plus de deux fois durant une législature. Sauf dispositions contraires figurant dans le contrat lui-même et sans préjudice des dispositions de l'article 139, paragraphe 1, point c), le contrat arrive à expiration au terme de la législature au cours de laquelle il a été conclu.
2. Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, fixent un cadre de classement transparent, compte tenu de l'article 128, paragraphe 2, point f).
3. Lorsqu'un assistant parlementaire accrédité conclut un nouveau contrat, une nouvelle décision concernant son classement dans un grade doit être prise.
CHAPITRE 4
Conditions de travail
Article 131
1. Les assistants parlementaires accrédités sont engagés pour exécuter des tâches soit à temps partiel, soit à plein temps.
2. Le député fixe la durée hebdomadaire du travail d'un assistant parlementaire accrédité mais celle-ci ne peut en temps normal excéder 42 heures par semaine.
3. L'assistant parlementaire accrédité ne peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. L'article 56, premier alinéa, du statut s'applique par analogie. Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, peuvent fixer des règles à cet égard.
4. Cependant, les heures supplémentaires accomplies par les assistants parlementaires accrédités ne donnent pas droit à compensation ou à rémunération.
5. Les articles 42 bis, 42 ter, 55 bis et 57 à 61 du statut concernant les congés, la durée du travail et les jours fériés ainsi que l'article 16, deuxième à quatrième alinéas, et l'article 18 du présent régime s'appliquent par analogie. Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat.
CHAPITRE 5
Rémunération et remboursement de frais
Article 132
Sauf dispositions contraires des articles 133 et 134, l'article 19, l'article 20, paragraphes 1 à 3, et l'article 21 du présent régime ainsi que l'article 16 de l'annexe VII du statut, concernant les modalités de rémunération et de remboursement, s'appliquent par analogie. Les modalités du remboursement des frais de mission sont fixées dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1.
Article 133
Le barème des traitements de base est établi selon le tableau ci-dessous:
| Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Traitement de base à plein temps | 1619,17 | 1886,33 | 2045,18 | 2217,41 | 2404,14 | 2606,59 | 2826,09
| Grade | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Traitement de base à plein temps | 3064,08 | 3322,11 | 3601,87 | 3905,18 | 4234,04 | 4590,59 | 4977,17
| Grade | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Traitement de base à plein temps | 5396,30 | 5850,73 | 6343,42 | 6877,61 | 7456,78 | |
Article 134
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de l'annexe VII du statut, l'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à 350 EUR.
CHAPITRE 6
Sécurité sociale
Article 135
Sauf dispositions contraires de l'article 136, les articles 95 à 115, concernant la sécurité sociale, s'appliquent par analogie.
Article 136
1. Par dérogation à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, et sans préjudice des autres dispositions dudit article, les montants calculés au titre de celui-ci ne peuvent être inférieurs à 850 EUR ou supérieurs à 2 000 EUR.
2. Par dérogation aux articles 77 et 80 du statut et aux articles 101 et 105 du présent régime, les montants minimaux utilisés pour calculer les pensions et les allocations d'invalidité correspondent au traitement de base d'un assistant parlementaire accrédité classé au grade 1.
3. L'article 112 ne s'applique qu'aux contrats conclus pour une période n'excédant pas une année.
CHAPITRE 7
Répétition de l'indu
Article 137
Les dispositions de l'article 85 du statut concernant la répétition de l'indu sont applicables par analogie.
CHAPITRE 8
Voies de recours
Article 138
Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie. Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, peuvent fixer des règles complémentaires des procédures internes.
CHAPITRE 9
Fin de l'engagement
Article 139
1. Indépendamment du cas de décès de l'assistant parlementaire accrédité, l'engagement de ce dernier prend fin:
a) à la date indiquée dans le contrat, ainsi qu'il est prévu à l'article 130, paragraphe 1;
b) à la fin du mois au cours duquel l'assistant parlementaire accrédité atteint l'âge de 65 ans;
c) dans le cas d'un assistant engagé pour assister un seul député au Parlement européen conformément à l'article 128, paragraphe 2, à la fin du mois au cours duquel s'achève le mandat du député, que ce soit par décès, par démission ou pour toute autre raison;
d) compte tenu du fait que la confiance est à la base de la relation professionnelle entre le député et son assistant parlementaire accrédité, à l'issue du préavis fixé dans le contrat, qui doit donner à l'assistant parlementaire accrédité ou au Parlement européen, agissant à la demande du ou des députés au Parlement européen que l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister, le droit de résiliation avant l'échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Toutefois, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant la durée d'un congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés;
e) dans le cas où l'assistant parlementaire accrédité cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 128, paragraphe 2, point a), sous réserve de l'application de la dérogation prévue audit article. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point d) s'applique.
2. Lorsque le contrat prend fin conformément au paragraphe 1, point c), l'assistant parlementaire accrédité a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date à laquelle ses fonctions prennent fin et la date à laquelle son contrat arrive à expiration, sous réserve cependant d'un maximum de trois mois de traitement de base.
3. Sans préjudice des articles 48 et 50 applicables par analogie, il peut être mis fin sans préavis à l'emploi d'un assistant parlementaire accrédité en cas de manquement grave à ses obligations, que ce soit de manière intentionnelle ou par négligence de sa part. L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, prend une décision motivée après que l'intéressé a eu la possibilité de présenter sa défense.
Des dispositions spécifiques relatives à la procédure disciplinaire sont fixées dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1.
4. Les périodes d'emploi en tant qu'assistant parlementaire accrédité ne sont pas considérées comme constituant des “années de service” aux fins de l'article 29, paragraphes 3 et 4, du statut.»
4) à l'article 126, le membre de phrase «Sous réserve des dispositions de l'article 127» est remplacé par le membre de phrase «Sous réserve des dispositions de l'article 142».