(10) Il est par conséquent nécessaire de modifier le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes pour y inclure cette nouvelle catégorie d'autres agents, en tenant compte, d'une part, du caractère spécifique des obligations, fonctions et responsabilités des assistants parlementaires accrédités, qui sont censées leur permettre d'apporter aux députés une assistance directe dans l'exercice de leurs fonctions de députés au Parlement européen, et ce sous leur direction et leur autorité, et, d'autre part, de la relation contractuelle entre ces assistants et le Parlement européen.
Règlement (CE) n° 160/2009 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 160/2009
RattachementRèglement (CE) n° 160/2009
Versionacte d'origine du 23/02/2009 (CELEX 32009R0160)
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