(11) Lorsque des dispositions du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes s'appliquent aux assistants parlementaires accrédités, que ce soit directement ou par analogie, il convient de prendre en compte ces facteurs en se référant strictement, en particulier, à la confiance mutuelle qui doit caractériser la relation professionnelle entre lesdits assistants et le ou les députés au Parlement européen qu'ils assistent.
Règlement (CE) n° 160/2009 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 160/2009
RattachementRèglement (CE) n° 160/2009
Versionacte d'origine du 23/02/2009 (CELEX 32009R0160)
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