(12) Compte tenu de la nature des tâches des assistants parlementaires accrédités, il convient de ne prévoir qu'une seule catégorie de ces assistants, répartie cependant sur différents grades qu'il y a lieu d'attribuer sur l'indication des députés concernés, conformément aux mesures d'application adoptées dans une décision interne du Parlement européen.
Règlement (CE) n° 160/2009 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 160/2009
RattachementRèglement (CE) n° 160/2009
Versionacte d'origine du 23/02/2009 (CELEX 32009R0160)
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