(14) Les assistants parlementaires accrédités devraient bénéficier d'une représentation statutaire en dehors du système qui s'applique aux fonctionnaires et autres agents du Parlement européen. Leurs représentants devraient leur servir de porte-parole auprès de l'autorité compétente du Parlement européen, en tenant compte de ce qu'un lien formel devrait être instauré entre la représentation statutaire du personnel et la représentation autonome des assistants.
Règlement (CE) n° 160/2009 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 160/2009
RattachementRèglement (CE) n° 160/2009
Versionacte d'origine du 23/02/2009 (CELEX 32009R0160)
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