(5) Pour ces raisons, et de manière à assurer à travers des règles communes la transparence et la sécurité juridique, il convient de prévoir que les assistants parlementaires accrédités soient employés en vertu de contrats directs avec le Parlement européen. Par contre, les assistants locaux, y compris ceux qui travaillent pour des députés élus dans l'un des États membres où se trouve l'un des trois lieux de travail du Parlement européen, devraient rester employés, conformément aux mesures d'application du statut des députés au Parlement européen, par les députés au Parlement européen, en vertu de contrats conclus conformément au droit national applicable dans l'État membre de leur élection.
Règlement (CE) n° 160/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 160/2009
RattachementRèglement (CE) n° 160/2009
Versionacte d'origine du 23/02/2009 (CELEX 32009R0160)
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