(9) Les assistants parlementaires accrédités devraient donc constituer une catégorie d'autres agents propres au Parlement européen, notamment en ce qu'ils apportent, sous la direction et l'autorité d'un ou plusieurs députés au Parlement européen et dans une relation de confiance mutuelle, une assistance directe à ce ou ces députés dans l'exercice de leurs fonctions de députés au Parlement européen.
Règlement (CE) n° 160/2009 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 160/2009
RattachementRèglement (CE) n° 160/2009
Versionacte d'origine du 23/02/2009 (CELEX 32009R0160)
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