(19) Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, le libellé de l'intitulé de l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c), doit être modifié afin d'être cohérent avec la portée générale de l'annexe X, chapitre C, point 3.2, qui porte sur les tests de laboratoire destinés à déceler la présence d'EST chez les ovins et les caprins.
Règlement (CE) n° 162/2009 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 162/2009
RattachementRèglement (CE) n° 162/2009
Versionacte d'origine du 26/02/2009 (CELEX 32009R0162)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.