Règlement (CE) n° 163/2009 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 163/2009
RattachementRèglement (CE) n° 163/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0163)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 163/2009EUR-Lex →

À l’annexe IV, partie II, du règlement (CE) no 999/2001, le point A d) est remplacé par le texte suivant:

«d) dans l’alimentation des animaux d’élevage, de matières premières d’origine végétale destinées à l’alimentation des animaux et d’aliments pour animaux contenant ces produits, après détection dans ces matières ou aliments de spicules osseux en quantité insignifiante; leur utilisation peut être autorisée par les États membres, sous réserve que l’analyse de risque soit favorable. L’analyse de risque doit tenir compte, au minimum, de l’ampleur de la contamination et de sa source éventuelle, ainsi que de la destination finale du lot;»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0163. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).