Règlement (CE) n° 163/2009 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 163/2009
RattachementRèglement (CE) n° 163/2009
Versionacte d'origine du 26/02/2009 (CELEX 32009R0163)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 163/2009EUR-Lex →

(5) Cette amélioration des performances des laboratoires a permis de détecter la présence fortuite de spicules osseux, en particulier dans des tubercules et racines comestibles. Conformément au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, des mesures appropriées doivent être prises en cas de manquement à la législation, lesquelles peuvent comprendre la destruction du lot.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0163. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).