(6) L’annexe IV, partie II, point A d), du règlement (CE) no 999/2001 prévoit une dérogation à l’interdiction établie à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du même règlement, afin que les États membres puissent permettre l’utilisation, dans l’alimentation des animaux d’élevage, de tubercules et de racines comestibles ainsi que d’aliments pour animaux contenant ces produits après détection de spicules osseux dans ceux-ci, sous réserve d’une analyse de risque favorable.
Règlement (CE) n° 163/2009 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 163/2009
RattachementRèglement (CE) n° 163/2009
Versionacte d'origine du 26/02/2009 (CELEX 32009R0163)
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