Règlement (CE) n° 163/2009 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 163/2009
RattachementRèglement (CE) n° 163/2009
Versionacte d'origine du 26/02/2009 (CELEX 32009R0163)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 163/2009EUR-Lex →

(7) Il a été démontré qu’une contamination par l’environnement lors de la récolte de matières premières d’origine végétale destinées à l’alimentation des animaux, par exemple par des spicules osseux, ne peut être exclue. En conséquence, il y a lieu d’étendre la dérogation établie à l’annexe IV, partie II, point A d), du règlement (CE) no 999/2001 concernant les tubercules et racines comestibles à toutes les matières premières d’origine végétale destinées à l’alimentation des animaux, à certaines conditions.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0163. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).