(7) Il a été démontré qu’une contamination par l’environnement lors de la récolte de matières premières d’origine végétale destinées à l’alimentation des animaux, par exemple par des spicules osseux, ne peut être exclue. En conséquence, il y a lieu d’étendre la dérogation établie à l’annexe IV, partie II, point A d), du règlement (CE) no 999/2001 concernant les tubercules et racines comestibles à toutes les matières premières d’origine végétale destinées à l’alimentation des animaux, à certaines conditions.
Règlement (CE) n° 163/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 163/2009
RattachementRèglement (CE) n° 163/2009
Versionacte d'origine du 26/02/2009 (CELEX 32009R0163)
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