(10) Il convient, par conséquent, de permettre aux entreprises de conclure et d'appliquer des accords sans avoir à les faire connaître, en les exposant ainsi au risque d'une nullité rétroactive au cas où ces accords viendraient à être examinés sur la base d'une plainte ou d'une saisine d'office de la Commission, mais sans préjudice de la possibilité pour ces accords d'être déclarés licites rétroactivement dans l'hypothèse d'un tel examen a posteriori,
Règlement (CE) n° 169/2009 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 169/2009
RattachementRèglement (CE) n° 169/2009
Versionacte d'origine du 26/02/2009 (CELEX 32009R0169)
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