(7) Certains types d'accords, décisions et pratiques concertées dans le domaine des transports, qui ont seulement pour objet et pour effet l'application d'améliorations techniques ou la coopération technique, peuvent être soustraits à l'interdiction des ententes, étant donné qu'ils contribuent à améliorer la productivité. À la lumière de l'expérience et à la suite de l'application du présent règlement, le Conseil pourra être amené à modifier, sur proposition de la Commission, la liste de ces types d'accords.
Règlement (CE) n° 169/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 169/2009
RattachementRèglement (CE) n° 169/2009
Versionacte d'origine du 26/02/2009 (CELEX 32009R0169)
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