(9) Il appartient en premier lieu aux entreprises d'évaluer par elles-mêmes ce qui l'emporte, dans leurs accords, décisions ou pratiques concertées, des effets restrictifs de la concurrence ou des effets économiquement bénéfiques qui sont admis en justification de ces restrictions et, par là, d'apprécier sous leur propre responsabilité le caractère illicite ou licite de ces accords, décisions ou pratiques concertées.
Règlement (CE) n° 169/2009 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 169/2009
RattachementRèglement (CE) n° 169/2009
Versionacte d'origine du 26/02/2009 (CELEX 32009R0169)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.