(10) La définition du produit concerné correspond à celle qui a été utilisée lors de l'enquête initiale, telle que précisée par le règlement (CE) no 684/2008. Les produits concernés sont les transpalettes à main, non autopropulsés, utilisés pour la manutention de matériels normalement placés sur des palettes, ainsi que leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de RPC et relevant des codes NC ex84279000 et ex84312000. Aux fins du règlement instituant le droit antidumping définitif mentionné au considérant 1, il y a lieu d'entendre par «transpalettes à main» les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu'à une hauteur suffisante pour le transport et n'ont aucune fonction ou utilisation additionnelle, qui permettrait, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une plus grande hauteur ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d'empiler une palette sur l'autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu'à la hauteur d'un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever et de peser les charges (chariots peseurs).
Règlement (CE) n° 188/2009 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 188/2009
RattachementRèglement (CE) n° 188/2009
Versionacte d'origine du 09/03/2009 (CELEX 32009R0188)
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