(12) En vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs qui ont prouvé qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, c'est-à-dire qui ont démontré que les conditions d'une économie de marché prévalaient en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. À titre purement indicatif, ces critères sont brièvement résumés ci-après:
1) les décisions et les coûts des entreprises sont arrêtés en tenant compte des conditions du marché, sans intervention significative de l'État, et les coûts reflètent les valeurs du marché;
2) les entreprises disposent d'un jeu unique et clair de documents comptables faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins;
3) il n'existe aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;
4) la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois concernant la faillite et la propriété;
5) les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.